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Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT. 4 0 obj
Il exerce cependant un pouvoir de contrôle permanent sur l’exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration communale. Le juge administratif a apporté quelques précisions et limites à la notion, par exemple en considérant que la collectivité ne peut accorder des aides à des personnes privées poursuivant un intérêt lucratif autres que celles définies par les textes régissant cette compétence (CE 6 juin 1986). le maire doit s’assurer que le quorum est atteint. D’une manière générale, une dissolution ne se justifie, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat que lorsque les dissensions au sein du conseil municipal empêchent son bon fonctionnement ainsi que le fonctionnement de l’administration communale. Le nombre d'adjoints, déterminé par le conseil municipal, ne doit pas excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal (articles L. 2122-10 et L. 2122-2 du CGCT). <>/Metadata 406 0 R/ViewerPreferences 407 0 R>>
Les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sur tout ou partie des affaires concernant : la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal * ; la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ; la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ; la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts ; la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ; la création de classes dans les établissements d’enseignement ; la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code (1er alinéa) * ; l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle * ; le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux * ; l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux) ; la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. Notion de conseiller municipal délégué : Le régime des délégations de fonctions, pour les exécutifs des collectivités territoriales, a été notablement assoupli par les dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ces dispositions, rédigées en termes généraux, s’appliquent à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les articles L 2123-24 et L 2123-24-1 du CGCT prévoient que l'indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller délégué peut dépasser le maximum autorisé à une double condition : • que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Il se compose du maire, d’un ou plusieurs adjoints et des conseillers municipaux. Lorsqu’une délibération concerne un contrat de service public, tout conseiller municipal peut, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, consulter le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces le concernant. Elle est adressée au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse. Il lui appartient d'apprécier le nombre d'adjoints nécessaires pour assurer la bonne marche de l'administration communale. ��e La loi de 1881 définit notamment le directeur de publication, en l’occurrence le maire, comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. En outre, il est tenu de réunir le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours suivant la demande motivée : du représentant de l’Etat dans le département (ce délai peut être réduit à la demande du représentant de l’Etat en cas d’urgence) ; du tiers au moins des conseillers municipaux en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus ; ou de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ainsi, l'application des articles L. 2122-2 et L. 2122-18 précités permet au maire de donner des délégations de fonction à des conseillers municipaux dès lors que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation, quand bien même le nombre de ces adjoints déterminé par leconseil municipal est en deçà du nombre maximum autorisé. 3 0 obj
Le nombre de sièges est de 73 pour le conseil municipal de Lyon, de 101 pour Marseille et de 163 pour le conseil de Paris (articles L. 2513-1 et L. 2512-3 du CGCT). Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Le nombre de sièges est de 73 pour le conseil municipal de Lyon, de 101 pour Marseille et de 163 pour le conseil de Paris (art… Les décisions prises dans les domaines qui précèdent par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens qu’elle juge les plus adéquats. 1 conseiller municipal délégué 9 % IB 1027 350.05 € 15 autres conseillers municipaux 2,56 % IB 1027 soit 99,57 € x 15 1 493,52 € Soit un montant total de 6 627,52€ Exemple majoration des indemnités de fonction Les articles L.2123-22 et R.2123-23 du CGCT permettent aux … IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le … Ainsi, conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT, dans les communes de 3500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers de l’opposition municipale, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nombre de conseillers municipaux, fixé par la loi, est fonction de la population de la commune (article L. 2121-2du CGCT) : il varie de 9 pour les communes de moins de 100 habitants à 69 pour les communes de plus de 300 000 habitants. En cas d’absence, un membre du conseil municipal peut donner pouvoir à un autre membre du conseil municipal pour voter en son nom. Ce délai peut être abrégé par le maire en cas d’urgence, sans être toutefois inférieur à un jour franc. De plus, afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de sa compétence, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens de télécommunications et informations nécessaires. 2 0 obj
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L'article L. 2122-18 du CGCT donne par ailleurs la possibilité de délégations de fonctions aux conseillers municipaux. Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. En effet, le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances consécutives, sauf en cas de maladie dûment constatée. Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance du public grâce au compte rendu et au registre des délibérations. Les débats du conseil municipal sont publics et peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de communication audiovisuelle. stream
!������my���}�6�"g����qR��n6T�h=. Dès que le conseil municipal est reconstitué ses fonctions expirent de plein droit. Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire ou par celui qui le remplace. Ces délégations peuvent être accordées, sans limitation du nombre de bénéficiaires sous réserve que chaque adjoint désigné soit titulaire d'au moins une délégation. Cette mission est chargée de recueillir des éléments d’information sur les questions d’intérêt communal ou procéder à l’évaluation d’un service public communal. Toute convocation est faite par le maire. L’assemblée délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou à ces secrétaires (le directeur général ou le directeur général adjoint par exemple) ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas participer au vote. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Enfin, conformément à l’article L. 2121-27 du CGCT, les élus de l’opposition peuvent disposer sans frais d’un local commun. L’ensemble de ces prescriptions permettent également de sécuriser la consultation des registres des délibérations par les administrés dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, et notamment son article 4, qui prévoit une consultation sur place gratuite ou, sous réserve que la production ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite. Une délégation spéciale peut être nommée par le représentant de l’Etat dans le département en cas de dissolution du conseil municipal ou en cas d’annulation définitive des élections. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans, toutefois, être inférieur à un jour franc ; dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l’urgence invoquée par le maire. sont fixées par le règlement intérieur. Tout en étant de plein droit compétent pour régler par délibérations les affaires de la commune, il doit néanmoins veiller à respecter les compétences transférées par la loi au maire, notamment en matière de police où seul celui-ci est compétent. La rédaction des délibérations insérées dans le registre doit être identique à celle des délibérations transmises au préfet ou au sous-préfet selon le cas. Par exemple, des travaux destinés à prévenir les conséquences dommageables pour les biens et terrains situés sur le territoire communal du déversement d’eaux pluviales présentent un caractère d’intérêt communal, alors même qu’ils sont réalisés sur l’emprise d’une voirie départementale (CE, 25 juillet 1986). En cas de limitation de leur droit d’expression, les élus de l’opposition peuvent saisir le tribunal administratif afin de mettre un terme à ces manquements à la légalité. ; l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme. donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou lorsque cet avis est demandé par le représentant de l’Etat dans le département, notamment en application de l’article L. 2122-34 du CGCT ; émet des vœux sur des objets d’intérêt local ; décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département ; arrête le compte administratif du maire ; entend, débat et arrête le compte du receveur municipal (sauf règlement définitif) ; établit chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs ; donne son avis, aux fins de les rendre exécutoires, sur les délibérations des centres communaux d’action sociale concernant, sous certaines conditions, un emprunt ou des travaux ; procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le CGCT. Pour assurer une meilleure conservation des registres communaux, le collage des feuillets mobiles sur les registres est prohibé. endobj
La délégation spéciale est composée de trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants et de sept membres dans celles dont la population est supérieure. L'article L. 2122-18 du CGCT donne par ailleurs la possibilité de délégations de fonctions aux conseillers municipaux. Elle peut être envoyée également sur une adresse électronique après accord du conseiller municipal concerné. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile précédant le renouvellement général des conseils municipaux. Ce cas de figure peut se présenter, lorsque le maire a retiré ses délégations à un adjoint, qui aurait cependant été maintenu dans ses fonctions, par le conseil municipal. Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Le délai à respecter entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 284 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ». Le démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. Est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions en vigueur. Les délibérations approuvant une convention de délégation de service public ainsi que le dispositif de celles prises en matière d’interventions économiques, selon les dispositions du CGCT, doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette disposition, qui implique que les délégations aient prioritairement été attribuées à l'ensemble des adjoints avant que des conseillers municipaux puissent en bénéficier, laisse une interrogation sur le cas où tous les postes théoriques d'adjoints que le conseil peut élire n'ont pas été pourvus. S’il y a urgence, un conseil municipal peut être suspendu, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal désigne un président ; le maire peut assister à la discussion (même s’il n’est plus en fonction) mais il doit se retirer au moment du vote du compte. Il peut également délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre de bonnes conditions d’accessibilité et de sécurité et qu’il permette la publicité des séances. Ainsi, la responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l’aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire. Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. Le maire ne peut agir qu’en vertu d’une délibération devenue exécutoire sous peine d’annulation de ses actes par le juge administratif. %PDF-1.7
^�o+�ev}����>��>)r�yV�R�g��l���6�����w���1�}�����wO�\�ߣ��U.�}Z�$�)�N���Zd��wƢ'ʼ�m�{��[���?� �!H�D�Ee���ec�ӡC=�O Ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler deux mois avant le vote du budget ; les modalités de la consultation par le conseil municipal des projets de contrat de service public ou de marché ; les règles relatives aux questions orales des conseillers municipaux (présentation, examen, fréquence...) ; les modalités d’expression, dans le bulletin municipal des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale (voir « droits de l’opposition). Toutefois, il convient de rappeler que le droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires, qu’ils soient de la majorité municipale ou de l’opposition, dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La convocation doit être écrite, sous quelque forme que ce soit, indiquer tous les points de l’ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation. S’agissant des registres des délibérations, les feuillets où sont transcrites les délibérations doivent être cotés, paraphés par le maire, numérotés éventuellement de façon manuscrite, et faire mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Le conseil municipal peut donc décider de désigner un nombre d'adjoints inférieur à ce nombre. Le fonctionnement des groupes d’élus dans les communes de plus de 100 000 habitants peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Par ailleurs, le maire peut réunir l’assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile. Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation d’attribution : Articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-19, L. 2121-27-1, D. 2121-12 du CGCT. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur municipal, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire doit être publié dans un recueil des actes administratifs qui doit être diffusé régulièrement et, en tout état de cause, le plus rapidement possible après la prise des actes. Le conseil municipal peut donc décider de désigner un nombre d'adjoints inférieur à ce nombre. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral dispose qu'en 2014 dans les communes de moins de 100 habitants, 7 conseillers seront élus au lieu de 9 aujourd'hui. Madame Marie-Jo Zimmermann a demandé au Ministre de l'intérieur si un conseiller municipal délégué peut percevoir une indemnité qui soit supérieure à celle de l'un des adjoints.Le Ministre de l'intérieur vient d'apporter la réponse suivante (JO AN du 13 mai 2014 p. 3900) :Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier… Il se compose du maire, d’un ou plusieurs adjoints et des conseillers municipaux. Elles portent sur des affaires d’intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat, ... Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours suivant leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.